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Communiqué en lien avec les débats du 19 novembre 2009 dans l’Hémicycle

Mourir n’est pas d’abord un droit, il est le destin inéluctable de l’homme. Mais il est aussi un droit et ce droit n’est pas contesté, hors des préceptes de certaines religions.

L’état actuel de la loi régissant le droit de décider de sa mort justifie une avancée et la proposition de loi présentée aujourd’hui à l’Assemblée nationale « Droit de finir sa vie dans la dignité » propose des pistes ; je n’en suis pas cependant co-signataire car je considère que :

– le caractère d’exception d’un droit à l’aide active à mourir doit lui servir de principe, – l’expression anticipée du désir d’aide active à mourir mérite un complément de connaissances.

La demande d’aide active à mourir exprimée par un malade voit s’affronter les principes qui fondent l’exercice médical : le soutien et la protection de la vie, le soulagement de la détresse et de la souffrance, et le respect de la volonté du malade.

Je souligne le caractère exceptionnel de cette demande : en 45 ans de pratique médicale, dont près de 30 de pratique cancérologique, aucun malade ne m’a demandé de manière formulée de l’aider à mourir. Si cela avait été, la loi m’aurait permis d’y répondre : l’assistance au suicide n’est à ce jour pas pénalisée, à condition de démontrer qu’il n’y a eu en aucun cas incitation au suicide.

Cela ne va pas sans interrogations pourtant sur la pratique de l’acte et sur l’inégalité de situation des patients selon le ou les médecins au(x)quel(s) il est amené à s’adresser et la réponse qu’ils sont susceptibles d’y apporter. La loi doit donc prévoir un recours qui soit connu des médecins et du public.

La deuxième question concerne le droit anticipé à décider de sa mort. En pratique, à décider d’une aide active par anticipation, si des conditions particulières sont réunies et si le sujet est alors dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté.

La proposition de loi du groupe SRC aborde cette éventualité. Le médecin traitant et trois autres praticiens au moins établissent alors un rapport déterminant si « l’état de la personne concernée justifie qu’il soit mis fin à ses jours ». Il fixe un délai maximal de trois ans après l’expression de cette volonté.

Ma réserve vient de la difficulté pour la personne à définir les conditions qu’elle juge « indignes » et la difficulté plus grande encore des médecins à être sûrs que son état actuel répond bien aux conditions établies par le sujet.

En considération de ces points, j’exprime le souhait de poursuivre le travail entamé par notre proposition de loi dans le double sens :

– d’une exception d’euthanasie, avec recours possible à une commission réunissant autorités morales et médicales à définir,

– d’un complément de réflexion sur l’expression anticipée de la volonté d’aide active à mourir et sur ses conditions d’application.

Suivi et Infogérance par Axeinformatique/Freepixel