Ecole privée, défiscalisation illégitime et contrevenant à la loi : suite
Il n’est jamais inutile d’investiguer et de pousser à fond l’étude des dossiers. Celui du financement par l’Etat, par la voie de la défiscalisation, de l’école privée ne manque de faire se lever les cheveux sur nos têtes.
Outre la « Fondation pour l’Ecole » dont l’objet est le financement de l’école privée hors contrat, une autre fondation « la Fondation Saint Matthieu » a été reconnue d’utilité publique, ce qui permet la défiscalisation des dons à 75% pour les assujettis à l’ESF et 60% pour tous les autres donateurs. Son objet est l’acquisition de l’immobilier pour l’enseignement catholique.
Nouvelle contravention à la loi. On trouve ci-après ma question au Ministre de l’intérieur, expliquant tous les termes de cette contravention. Pardon pour l’austérité du texte et son caractère un peu technique : on ne peut dans cette matière aussi sensible, aussi nécessaire aussi, avoir la moindre approximation.
Mme Michèle Delaunay interroge avec M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales sur les justifications de la reconnaissance d’utilité publique dela Fondation Saint Matthieu qui collecte des dons pour l’immobilier de l’Enseignement catholique ; cette reconnaissance d’utilité publique a été obtenue par décret issu de son Ministère en date du 16 février dernier.
L’Etat permet ainsi la défiscalisation, à hauteur de 75 %, pour les assujettis à l’ISF des dons à cette fondation, jusqu’à un plafond de 50 000 € par an. Cette défiscalisation au titre de l’ISF vient s’ajouter à la défiscalisation, à hauteur de 60 % pour les particuliers et 66% pour les entreprises, accordée à tous les donateurs à un établissement bénéficiant de la même reconnaissance.
Le code de l’éducation dans son article L151-3 codifie l’article 2 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire et l’article 17 de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement dite « Loi Falloux » : « Les établissements d’enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés. Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’Etat, les régions, les départements ou les communes. Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. »`
Le Conseil d’Etat a originellement inféré de l’article 2 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire – dite loi Goblet – une proscription générale de toute aide publique provenant de l’Etat ou des collectivités locales en faveur des écoles privées. Pour le second degré l’article 17 de la loi dite Falloux du 15 mars 1850 conduit à la même interdiction. L’article 69 de cette même loi Falloux permet néanmoins, dans des limites bien définies, de déroger à ce principe d’interdiction que le Code de l’Education précise dans son article L. 151-4 que : « Les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des réglons ou de l’État des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. » Les montants correspondant à la défiscalisation par l’Etat dérogent donc à l’interdiction totale de financement pour le premier degré et vont bien au-delà du seuil de 10% pour le second degré.
D’autre part, les montants ainsi accordés ne le sont plus à des établissements, qui seuls sont des entités juridiques au regard de la loi, mais à un réseau privé catholique. Cette fondation, comme la Fondation pour l’Ecole, bénéficie par ce biais de financements a priori, et non plus a posteriori. Or, la puissance publique n’a d’obligations que pour les établissements publics financés s’ils s’inscrivent dans le partage de compétences et l’intérêt général des besoins scolaires reconnus. Les collectivités publiques ne peuvent, en fournissant les crédits d’investissements, organiser la concurrence avec le service public dont elles ont la charge. Sept à huit années s’écoulent entre le besoin scolaire et l’ouverture d’un collège ou lycée public et seulement une année pour le privé comme ce fut le cas dans le cadre du « plan espoir banlieues » à Sartrouville. Par ailleurs, cette reconnaissance vient en totale contradiction de la laïcité telle que définie par la loi de 1905, qui respecte tous les cultes, mais n’en favorise aucun. La Fondation Saint Matthieu se donne en effet la mission de collecter des dons pour l’immobilier de l’Enseignement catholique, est donc explicitement cultuelle et la seule composition de son Conseil d’administration montre le rôle prééminent des représentants de l’Eglise : président de l’Assemblée générale des directeurs diocésains, archevêque de Paris, président de la Conférence des Évêques de France, évêque de Versailles, référent pour l’Enseignement Catholique en France…etc.
Il est également à noter la présence au sein de ce Conseil de Claude Bébéar, Président d’honneur d’Axa, cité comme proche de l’Opus Dei et des Légionnaires du Christ (voir notamment article du Monde diplomatique en septembre 1995).
Mme Michèle Delaunay demande à M. le Ministre de mettre rapidement fin à cette reconnaissance d’utilité publique.
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